R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
10. Lorsque l’évaluation actuarielle considère pour la première fois une modification du régime ayant une incidence sur le financement de celui-ci, le rapport doit en outre contenir le résumé de la modification, la date où elle est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet.
Si des engagements supplémentaires résultent de la modification, le rapport doit également contenir les renseignements suivants:
1°  la valeur de ces engagements supplémentaires ainsi que celle du niveau visé de la provision de stabilisation relative à ces engagements;
2°  la cotisation spéciale de modification déterminée en application de l’article 139 de la Loi, le cas échéant;
3°  le cas échéant, le montant d’excédent d’actif affecté à l’acquittement de la valeur de ces engagements supplémentaires;
4°  la valeur, déterminée selon l’approche de solvabilité, de ces engagements supplémentaires.
Si la modification a pour effet de réduire les engagements du régime, le rapport doit indiquer la valeur de la réduction du passif, selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité.
Le rapport doit en outre indiquer l’effet de la modification, le cas échéant, sur chacun des renseignements exigés selon les articles 5 à 9.
Dans le cas d’un régime visé par le chapitre X.2 de la Loi, le rapport doit inclure une certification de l’actuaire que les cotisations négociées sont suffisantes, même en considérant les engagements supplémentaires résultant de la modification le cas échéant, ou une indication de l’actuaire que ces cotisations sont insuffisantes.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, le rapport doit inclure une certification de l’actuaire que la modification n’a pas pour effet de créer une insuffisance des cotisations.
D. 1158-90, a. 10; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4; D. 308-2022, a. 8.
10. Lorsque l’évaluation actuarielle considère pour la première fois une modification du régime ayant une incidence sur le financement de celui-ci, le rapport doit en outre contenir le résumé de la modification, la date où elle est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet.
Si des engagements supplémentaires résultent de la modification, le rapport doit également contenir les renseignements suivants:
1°  la valeur de ces engagements supplémentaires ainsi que celle du niveau visé de la provision de stabilisation relatif à ces engagements;
2°  la cotisation spéciale de modification déterminée en application de l’article 139 de la Loi, le cas échéant;
3°  le cas échéant, le montant d’excédent d’actif affecté à l’acquittement de la valeur de ces engagements supplémentaires;
4°  la valeur, déterminée selon l’approche de solvabilité, de ces engagements supplémentaires.
Si la modification a pour effet de réduire les engagements du régime, le rapport doit indiquer la valeur de la réduction du passif, selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité.
Le rapport doit en outre indiquer l’effet de la modification, le cas échéant, sur chacun des renseignements exigés selon les articles 5 à 9.
Dans le cas d’un régime visé par le chapitre X.2 de la Loi, le rapport doit inclure une certification de l’actuaire que les cotisations négociées sont suffisantes, même en considérant les engagements supplémentaires résultant de la modification le cas échéant, ou une indication de l’actuaire que ces cotisations sont insuffisantes.
D. 1158-90, a. 10; D. 1465-95, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
10. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 10; D. 1465-95, a. 2.